Article MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Accord professionnel de branche du 22 février 1985)
Article MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Accord professionnel de branche du 22 février 1985)
III. - Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
15° La commission de formation du comité d'entreprise est chargée de préparer les travaux et les délibérations du comité d'entreprise prévus aux articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail et de suivre le déroulement du plan de formation tout au long de l'année.
Afin de favoriser l'expression des besoins de formation des salariés, la commission procède aux études nécessaires et joue avec les services de l'entreprise un rôle essentiel dans l'information des salariés de l'entreprise sur les possibilités de formation.
La commission de formation informe le comité d'entreprise des problèmes posés par la mise en oeuvre des actions de la formation et suit l'application du présent accord.
16° La commission de formation sera composée d'un représentant de la direction, assisté, le cas échéant, du responsable de formation et de membres appartenant au personnel de la banque.
Le nombre de ces membres sera fonction de la taille de l'entreprise :
- 200 à 999 salariés : 5 membres ;
- 1 000 salariés et plus : 7 membres.
Au cas où une banque populaire aurait un effectif inférieur à 200 salariés, les parties signataires recommandent également la création d'une commission de formation.
La commission de formation bénéficiera :
- de deux demi-journées par an pour la durée de ses réunions ;
- de vingt heures par an pour les commissions de cinq membres, de trente heures par an pour les commissions de sept membres. Ce crédit de temps, forfaitaire, est géré à l'initiative de la commission. Il est sans effet cumulatif avec les accords pouvant exister au niveau de chaque banque.