Article MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Accord professionnel de branche du 22 février 1985)
Article MODIFIE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Accord professionnel de branche du 22 février 1985)
II. - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
11° A la demande des agents concernés, une attestation de stage ou de cycle d'enseignement précisant la nature et la durée de la formation reçue sera délivrée par les banques à l'issue des stages de formation ne débouchant pas sur un diplôme.
12° Conformément à la convention collective, les banques populaires pourront procéder par voie d'assimilation à la reconnaissance de diplômes qui n'ont pas été visés par celle-ci.
13° Il sera tenu compte, en fonction des postes à pourvoir, et à compétence égale, des connaissances acquises en formation afin de favoriser une politique de promotion interne, en particulier pour les titulaires d'un diplôme professionnel bancaire.
14° Par ailleurs et dans le même souci de favoriser la promotion interne, les agents ayant satisfait aux épreuves des trois cycles de l'enseignement professionnel (C.A.P., B.P., C.E.S. ou I.T.B.) feront l'objet d'un suivi de leur évolution professionnelle selon une procédure particulière mise au point dans chaque banque populaire. Pour ce faire, un bilan de formation faisant ressortir les compétences et les connaissances acquises sera établi au cours d'entretiens approfondis entre les agents concernés, leurs supérieurs hiérarchiques et les services en charge de ces questions.
Il sera procédé dans le même esprit à un examen en commun lorsque l'agent aura satisfait aux épreuves du deuxième ou du troisième cycle de l'enseignement professionnel ou à celles d'un cycle professionnel long dispensé dans le cadre de son plan de formation. Dans le cas où il aura satisfait aux épreuves d'un cycle professionnel long dispensé à sa demande, l'agent pourra bénéficier d'un entretien, s'il le souhaite.