Article DENONCE, en vigueur du au (NEGOCIATION COLLECTIVE SUR LES SALAIRES Accord du 10 avril 1984)
Article DENONCE, en vigueur du au (NEGOCIATION COLLECTIVE SUR LES SALAIRES Accord du 10 avril 1984)
Lors de sa séance du 13 septembre 1983, la commission nationale paritaire a mandaté un groupe paritaire pour négocier et conclure sur les documents à remettre aux représentants des organisations syndicales en vue des négociations salariales prévues par la loi du 13 novembre 1982.
Les dispositions de cette loi ont été incorporées dans le code du travail, à l'article L. 132-12 pour ce qui concerne la négociation de branche et aux articles L. 132-27 et L. 132-28 pour la négociation dans l'entreprise.
Elles prévoient :
- au niveau national du crédit populaire, la remise aux organisations syndicales des informations nécessaires pour leur permettre de négocier sur l'évolution des salaires effectifs moyens, par catégorie et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques ;
- au niveau de chaque banque populaire ou organisme central ou spécialisé, la communication des informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications ainsi que les salaires payés.
Une circulaire ministérielle a précisé que, par salaires effectifs, il faut entendre les salaires bruts, auxquels s'ajoutent le cas échéant les primes et avantages en nature résultant de l'application de la convention collective ou d'accords.
Sur les bases ci-dessus énoncées et après examen des propositions mutuelles, il a été convenu que les organisations syndicales disposeront, en 1983, des informations dont la liste figure en annexe, portant sur l'année 1982, dernier exercice connu.
Les mêmes informations sont fournies par chaque banque populaire pour ce qui la concerne, et par la chambre syndicale au niveau national, à leurs interlocuteurs syndicaux respectifs.
Ces informations ne doivent pas permettre l'identification des salaires individualisés, qui d'ailleurs restent exclus de la négociation, sinon quant à leur incidence globale sur l'évolution de la masse salariale. Dès lors, aucun montant de salaire ne sera donné - salaire moyen ou minimum ou maximum - s'il n'est la moyenne de trois salaires au moins. Quand il n'y a que le minimum d'agents concernés, soit trois au moins, seul le salaire moyen sera fourni.
Les salaires minima et maxima sont exprimés par la valeur des déciles inférieurs ou supérieurs, c'est-à-dire la moyenne des 10 p. 100 inférieurs ou des 10 p. 100 supérieurs de la population considérée. Le salaire médian, ou médiane, est celui pour lequel, dans la population considérée, il s'en trouve autant au-dessus de lui qu'au-dessous.