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Article 9 DENONCE, en vigueur du au (PERSONNEL DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE Accord du 22 février 1984)

Article 9 DENONCE, en vigueur du au (PERSONNEL DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE Accord du 22 février 1984)


Le personnel muté bénéficie du maintien des prêts en cours accordés par la banque populaire d'origine, au taux fixé par cette banque populaire.

L'ensemble du personnel du centre de traitement informatique régional bénéficie des conditions de banque appliquées par la banque populaire sur le territoire de laquelle est implanté le centre de traitement informatique régional.

En cas de règles d'ancienneté, pour l'obtention de conditions de banques, l'ancienneté du personnel muté s'entend de l'ancienneté dans le crédit populaire.