Article 5 DENONCE, en vigueur du au (PERSONNEL DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE Accord du 22 février 1984)
Article 5 DENONCE, en vigueur du au (PERSONNEL DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE Accord du 22 février 1984)
A l'occasion de la création d'un centre de traitement informatique régional, les modalités de retour des salariés concernés par une mutation comporteront au minimum les dispositions suivantes :
- droit de retour dans la banque populaire d'origine dans un délai limité à un maximum de dix-huit mois à deux ans ;
- possibilité de retour à la demande de l'intéressé : le retour vers sa banque d'un salarié initialement muté interviendra dans le cadre des possibilités offertes par celle-ci, pour autant que les disponibilités de postes et la qualification des intéressés le permettent, la banque étudiant alors cas par cas et prioritairement les solutions adaptées aux problèmes posés.
Les demandes de mutation formulées par les collaborateurs du centre de traitement régional seront étudiées par les banques populaires adhérentes.