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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (PERSONNEL DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE Accord du 22 février 1984)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (PERSONNEL DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE Accord du 22 février 1984)


Le personnel des centres de traitement informatique - banques populaires peut opter, selon les modalités définies ci-après, entre :

- la mutation vers le centre de traitement informatique régional ;

- ou le maintien dans sa banque d'origine,
le choix de l'intéressé ne devenant effectif qu'au terme des négociations prévues à l'article 15 ci-après.