Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Article 12 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la direction départementale du travail. Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil des prud'hommes auquel ressortit la chambre syndicale des banques populaires.
Toute organisation syndicale signataire de la convention collective du Crédit populaire conserve la faculté d'adhérer au présent accord à tout moment et de formaliser son adhésion par la signature de l'ensemble du texte dont elle devient bénéficiaire de plein droit.
Au terme de la première année de fonctionnement du comité de groupe, les parties au présent accord sont convenues d'établir un bilan afin de préciser la liste et la nature des documents destinés à préparer les réunions et susceptibles d'enrichir les débats.
Deux mois avant le terme du protocole, les parties se réuniront pour convenir de sa reconduction et de son adaptation éventuelle. A défaut d'accord, la présente convention cesse de plein droit tous effets à son terme.
En cas de modification législative ou réglementaire, chaque partie au présent accord a la faculté de revendiquer la caducité de l'accord. Elle dispose à cet effet d'un délai de trois mois civils pour faire jouer cette clause. Le délai court à partir de la date de la promulgation ou de la publication de la modification des dispositions concernées. Dans le cas où le présent accord se poursuit, il est fait application des règles de droit commun sauf nouvelles dispositions conclues avec tous les signataires du présent accord.