Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable de son choix. Celui-ci, en permettant la bonne compréhension des informations données aux membres du comité et en complétant leur appréciation de la situation économique du groupe, doit faciliter leurs interventions au cours des réunions.
Le mandat de l'expert sera précisément défini par le comité de groupe afin que l'exercice régulier des droits reconnus aux représentants du personnel reste en toutes circonstances compatibles avec les structures juridiques fédérales du Crédit populaire telles qu'elles résultent des textes qui le régissent.
En effet, d'une part l'assimilation prévue par l'article L. 439-1-1 s'inscrit dans le cadre juridique de l'organe central et dans les limites des prérogatives qui lui sont reconnues ; d'autre part, la situation particulière d'une entreprise du Crédit populaire, prise individuellement, ne doit pas être mise en cause directement au niveau du comité de groupe.
L'expert-comptable dispose de la faculté de demander à l'un des collaborateurs de la chambre syndicale des banques populaires, habilité à cet effet, toutes explications lui permettant d'exercer sa mission.
Lorsque l'expert-comptable juge nécessaire de procéder à l'analyse de documents individualisés, ceux-ci - pris parmi les documents disponibles à la chambre syndicale - lui seront transmis par celle-ci sur sa demande.
Les frais occasionnés par l'assistance de l'expert-comptable aux membres du comité, en application du mandat qui lui a été donné, sont pris en charge par la chambre syndicale des banques populaires dans le cadre d'une convention préalablement signée par elle avec l'intéressé.