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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)


Le comité de groupe peut décider à la majorité des voix de la mise en place d'une commission économique composée de certains de ses membres et qui fonctionne dans les conditions prévues par le présent accord.

La commission économique comprend six membres dont le secrétaire et le secrétaire adjoint du comité de groupe. Chaque organisation syndicale signataire de la convention collective et du présent accord a le droit de siéger à la commission économique qui doit prioritairement être composée de membres élus du comité.

Les organisations syndicales concernées procèdent à la désignation des membres de la commission économique.

La commission économique se réunit de droit, au cours du mois qui précède une séance du comité de groupe dont elle assure la préparation, dans un local mis, pour la circonstance, à sa disposition par la chambre syndicale des banques populaires.

Elle étudie les questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour du comité de groupe et examine la documentation de travail utile au bon déroulement de séance dont il est fait état à l'article 7 du présent accord.