Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Article 7 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Le comité de groupe est réuni sur convocation de son président. L'ordre du jour, arrêté entre le président et le secrétaire, est adressé aux membres du comité un mois avant la réunion, avec la documentation utile. Dès lors qu'un point inscrit à l'ordre du jour du comité ferait l'objet d'éléments nouveaux d'information, une documentation complémentaire pourrait être adressée à ses membres à l'intérieur de ce même délai, dans la mesure où elle serait disponible.
Le comité de groupe se réunit de plein droit une fois par an lorsque le résultat de l'exercice écoulé est connu.
A l'issue de cette réunion le comité établit, s'il y a lieu, et adopte le mandat donné au titre de l'année considérée à l'expert-comptable prévu par l'article L. 439-2 du code du travail.
Le président et le comité peuvent convenir d'une seconde réunion plénière. En cas d'accord des parties à ce sujet, le texte de l'accord précisera la date de la réunion et l'ordre du jour de cette réunion.
Le comité de groupe peut tenir une réunion extraordinaire à l'initiative soit du président en liaison avec le secrétaire lorsque l'exigent la nature et l'urgence d'une communication, soit de la majorité de ses membres dès lors que le secrétaire et le président y ont convenance en cas de circonstances exceptionnelles. L'ordre du jour de la séance extraordinaire comprend obligatoirement et exclusivement les points inscrits à la convocation de la réunion et conformes aux dispositions du présent accord.
Considérant l'intérêt que peuvent présenter les communications ainsi que les interventions faites en séance, les parties conviennent d'en assurer une diffusion appropriée en vue de développer et d'enrichir l'information du personnel. Les séances donnent lieu à l'établissement d'un document officiel synthétique. Afin de faciliter sa diffusion rapide, une procédure de consultation et de liaison est établie entre le secrétaire et un représentant qualifié de la chambre syndicale des banques populaires, qui, à ce titre, assiste aux réunions, et qui est désigné lors de chaque renouvellement du comité.
Le document officiel synthétique relate la teneur des communications faites en séance. Il est ensuite complété par la mention des différentes interventions ou observations, et celles des éléments de discussion et de réponses qui ont été apportés en séance. En cas de désaccord sur la rédaction de ces points, il en est fait état sur le document.
Ce document est alors adressé par le président ou son représentant aux membres du comité de groupe, aux représentants syndicaux qui siègent au comité de groupe ainsi qu'aux présidents et aux secrétaires des comités d'entreprise du Crédit populaire et aux délégués nationaux permanents.