Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés pour une durée de deux ans. Toutefois, il est dérogé à cette règle lors de la création du comité de groupe. Le premier mandat de celui-ci expirera au plus tard le 31 décembre 1986.
Lorsqu'une organisation syndicale procède à la désignation d'un représentant syndical, elle doit la confirmer à chaque renouvellement du comité de groupe.
Lorsqu'un représentant du personnel quitte le Crédit populaire, ou appartient à un établissement qui cesse de faire partie de la configuration du Crédit populaire, son mandat au comité prend fin immédiatement.
Par ailleurs, afin d'assurer la continuité nécessaire au bon exercice des mandats au comité de groupe, lorqu'un membre de ce dernier n'est plus l'élu d'un comité d'entreprise ou d'établissement du Crédit populaire, il conserve néanmoins, la faculté d'assurer son mandat au comité juqu'au terme du renouvellement, si l'organisation syndicale qui a procédé à sa désignation en est d'accord.
En cas d'empêchement définitif d'un membre du comité de groupe, l'organisation syndicale concernée indique au président du comité ainsi qu'au secrétaire le nom du remplaçant désigné pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'empêchement temporaire, les parties sont convenues, dans le cadre du présent accord, qu'il pourra également être fait appel à la possibilité de pourvoir au remplacement du représentant empêché. La procédure définie à l'alinéa précédent est appliquée. Le remplaçant cesse de siéger au comité une fois disparues les raisons qui ont donné lieu au remplacement temporaire.