Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections. Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus de différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organismes syndicaux proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Ces deux répartitions sont effectuées sur la base des résultats électoraux aux comités d'entreprise, arrêtés à la date du 15 octobre des années paires, Il est fait application du système de représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque les organisations syndicales usent de la faculté d'être représentées, elles procèdent à la nomination de leur représentant syndical dans les mêmes conditions de forme que la nomination d'un représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise. Les représentants syndicaux doivent être choisis parmi les membres du personnel du Crédit populaire.