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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)


Conformément aux dispositions des articles L. 439-1 et L. 439-1-1 du code du travail et du rôle confié à l'organe central, le comité de groupe est l'émanation du réseau du Crédit populaire, comprenant les banques populaires, les organismes centraux ainsi que les organismes spécifiques qui leur sont liés, c'est-à-dire la caisse autonome des retraites du groupe des banques populaires et les centres de traitement régionaux informatiques, dès lors qu'ils relèvent de la convention collective du crédit populaire.

Les filiales des organismes centraux, les sociétés filiales de groupe dans lesquelles leur participation, conjointement ou non avec d'autres banques populaires, assure un contrôle majoritaire direct ou indirect du Crédit populaire, sont également incluses dans la configuration, dans la mesure où leur activité concerne ou est susceptible de concerner l'ensemble du Crédit populaire.

En l'absence de participation indirecte de la chambre syndicale des banques populaires et, conformément à l'article L. 439-1 du code du travail, les autres filiales ou les autres sociétés où il existe une participation à une partie du capital ne sont pas incluses dans la configuration.

Le réseau des sociétés de caution mutuelle est organiquement distinct de celui du Crédit populaire. Les parties se réservent la faculté de faire application du paragraphe 5 de l'article L. 439-1 du code du travail sur les modifications de la configuration lors du renouvellement du comité de groupe. Ces modifications pourront éventuellement concerner l'inclusion des sociétés de caution mutuelle dans la mesure où celles-ci, ayant été créées par un ou plusieurs établissements relevant du Crédit populaire, ont des relations exclusives avec celui-ci.