Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986)
Les parties considèrent que la loi du 28 octobre 1982 en créant une représentation du personnel au niveau des groupes d'entreprises a procédé à une innovation sociale majeure.
Désormais, grâce à cette instance nouvelle, une information globale élargit et complète celle donnée à chaque comité d'entreprise, permettant ainsi au personnel de mieux situer l'entreprise dans le groupe auquel elle appartient.
Elles constatent que le principe légal d'assimilation de l'organe central du Crédit populaire à une société dominante doit s'articuler avec les autres dispositions légales qui régissent l'ensemble du Crédit populaire.
En conséquence, elles reconnaissent qu'une application optimale de la loi dans une fédération de banques autonomes relevant d'un statut législatif spécial implique que soient précisées en commun les conditions dans lesquelles les dispositions générales de la loi seront exécutées en tenant compte de la structure spécifique du Crédit populaire au niveau de l'organe central, d'une part, et à l'échelon des entreprises, d'autre part.
Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, que chaque réunion du comité de groupe doit être l'occasion de développer l'information et le dialogue entre les partenaires sociaux, et de faciliter des réflexions et des discussions sur les conséquences des orientations fondamentales communes à l'ensemble du Crédit populaire, sans que ces débats aient pour conséquence d'affecter le caractère fédéral du Crédit populaire.