Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989)
Durant la période de préretraite, les agents visés aux articles 1 et 2 de l'accord bénéficient :
- du maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive réservée aux retraités par l'annexe I de la police n° AG 2254 et ses avenants correspondants ;
- du maintien de la garantie rente de relais définie à l'article 10 de la police n° AG 2257.
Les primes correspondant à ces garanties sont prises en charge par le régime complémentaire de prévoyance.
En outre, les établissements devront, s'il y a lieu, assurer pendant cette période la couverture du risque maladie telle que prévue par la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article cesseraient de plein droit si l'agent venait à reprendre une activité professionnelle, salariée ou non salariée.