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Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989)


L'allocation de préretraite est prise en charge par les frais généraux de l'entreprise jusqu'à la fin du mois du soixantième anniversaire de l'agent ; à effet du premier jour du mois qui suit, la C.A.R. prend en charge le service de la retraite.

Toutefois, si l'agent remplit les conditions fixées à l'article 19-II des statuts, de prise de retraite sans abattement, la C.A.R. prend en charge le service de la retraite à effet du premier jour du mois qui suit. A cette fin, et pour la seule application du présent accord, les parties signataires conviennent de déroger à la condition "en fonction" telle que prévue à l'article susvisé.

La retraite supplémentaire U.P.S. est exclue du champ d'application du présent accord et reste donc soumise aux règles de liquidation qui lui sont propres.