Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989)
L'allocation de préretraite servie aux agents visés aux articles 1 et 2 de l'accord est calculée sur la base des droits acquis au jour du départ, par référence aux articles des statuts de la caisse autonome des retraites "C.A.R.".
Elle est égale au produit du nombre des années bancaires validables par la valeur de l'annuité telles que définies aux articles 13 et 14.
Elle est plafonnée ou majorée, s'il y a lieu, dans les conditions des articles 16 et 17, et revalorisée conformément aux dispositions prévues à l'article 15.