Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989)
Peut, dans le cadre du présent accord, être mis en préretraite à l'initiative de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'intéressé :
L'agent justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 37,5 années au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, relative à l'abaissement de l'âge de la retraite.