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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (REGLEMENT GENERAL DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE (non paru au Journal officiel) Accord du 24 mars 1982)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (REGLEMENT GENERAL DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE (non paru au Journal officiel) Accord du 24 mars 1982)


Le comité de prévoyance est chargé d'assurer le fonctionnement du régime complémentaire de prévoyance.

Il est composé de douze membres titulaires, soit :

1. Six membres représentant les employeurs et désignés par le conseil syndical ;

2. Six membres représentant le personnel, soit :

- cinq membres, dont un cadre minimum, désignés par le comité interentreprise parmi le personnel du crédit populaire en activité ou retraité ;

- un représentant des retraités, élu par les membres du personnel retraités suivant les mêmes dispositions que les élections professionnelles.

La désignation des représentants du personnel par le comité interentreprise s'effectue de telle sorte que l'ensemble de ce collège reflète la répartition au sein dudit comité des sièges obtenus respectivement par les organisations syndicales, conformément aux dispositions de l'article R. 420-3 du code du travail.

Les suppléants sont désignés en nombre égal, suivant les mêmes principes ; ils sont appelés à remplacer occasionnellement les membres titulaires absents ou empêchés et, jusqu'à la fin de leur mandat, les membres titulaires qui viendraient à décéder ou qui cesseraient d'appartenir au personnel actif du groupe des banques populaires.

Les membres du comité de prévoyance sont nommés pour trois ans, le comité étant renouvelable par tiers tous les ans.

Le mandat de tous les membres du comité peut être renouvelé (date d'effet : 1er février 1982).