Article 47 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Article 47 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Pour l'affichage de ses communications, chaque organisation syndicale dispose de panneaux prévus à cet effet et mis à sa disposition selon les modalités définies avec le délégué syndical, dans des emplacements choisis de telle sorte qu'ils soient situés sur les lieux fréquentés par le personnel, mais en dehors de la vue de la clientèle. Aucun affichage ne saurait être effectué en dehors de ces panneaux.
Un exemplaire des documents affichés doit, simultanément à l'affichage, être remis à la direction pour information.
Les organisations syndicales peuvent diffuser librement les publications et tracts de nature syndicale selon les modalités convenues avec le chef d'entreprise quant aux heures et aux lieux de la distribution, qui doit se faire, en tout état de cause, en dehors des locaux d'accès de la clientèle.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.