Article 45 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Article 45 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d'entreprise. A cet effet, il est notamment compétent pour :
- négocier les accords d'entreprise, en particulier ceux fixant les modalités de l'affichage syndical, de la distribution des publications et tracts syndicaux, de l'aménagement et de l'utilisation des locaux syndicaux, des réunions des sections syndicales, des réunions du personnel (art. 6, alinéa 8 de la convention collective), de la collecte des cotisations syndicales ;
- notifier les listes de candidats pour l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, ainsi que le nom du représentant syndical au comité d'entreprise ;
- passer, le cas échéant, avec le chef d'entreprise les accords d'intéressement, conformément à la réglementation ;
- assister, lors d'entrevues avec l'employeur ou son représentant, un ou plusieurs délégués du personnel de son syndicat lorsque la demande lui en est faite.