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Article 43 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)

Article 43 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)


Conformément à la réglementation, chaque syndicat représentatif qui a constitué une section syndicale peut désigner :

- 1 délégué syndical : de 50 à 999 salariés ;

- 2 délégués syndicaux : de 1 000 à 1 999 salariés ;

- 3 délégués syndicaux : de 2 000 à 3 999 salariés.

En outre, un délégué syndical supplémentaire gradé ou cadre peut être désigné dans les entreprises d'au moins 500 salariés, par les organisations syndicales disposant d'élus au comité d'entreprise à la fois dans le collège des employés et dans l'un des deux autres collèges gradés ou cadres.

Par ailleurs, dans les banques comptant au moins 2 000 salariés répartis en plusieurs établissements d'au minimum 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire (qualifié de délégué syndical central).