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Article 37 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)

Article 37 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)


Chaque commission régionale paritaire comprend :

- cinq membres titulaires représentant les employeurs ;

- cinq membres titulaires représentant le personnel, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national parmi le personnel du groupe, appartenant à une entreprise de la région, à raison d'un membre par organisation.

Des membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions, peuvent assister aux séances avec voix consultative, de même qu'un délégué national ou un représentant syndical auprès de l'une des institutions représentatives nationales du groupe de chaque organisation syndicale selon les dispositions de l'article 2.

Assistent également aux réunions le secrétaire désigné par la commission et un représentant de la chambre syndicale des banques populaires.

Lorsque l'ordre du jour comporte un ou des points portant spécifiquement sur l'une des entreprises de la région, la délégation patronale comprend nécessairement un représentant mandaté pour répondre au nom de celle-ci.