Article 33 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Article 33 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
La commission nationale paritaire :
- examine les questions générales concernant l'application :
- des textes législatifs et réglementaires, et notamment dans le domaine de la formation professionnelle,
- de la convention collective, en s'appuyant sur les interprétations apportées par la commission nationale paritaire A.F.B.,
- des accords signés au niveau de la profession et du groupe,
- des accords complémentaires signés dans les entreprises du groupe ;
- se prononce sur les questions soumises au préalable aux commissions régionales paritaires et sur les différends individuels qui n'ont pu être réglés par les sous-commissions régionales des conseils de discipline et des cas particuliers, lorsqu'ils lui sont renvoyés ;
- s'efforce dans tous les cas ci-dessus de concilier les parties.