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Article 33 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)

Article 33 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)


La commission nationale paritaire :

- examine les questions générales concernant l'application :

- des textes législatifs et réglementaires, et notamment dans le domaine de la formation professionnelle,

- de la convention collective, en s'appuyant sur les interprétations apportées par la commission nationale paritaire A.F.B.,

- des accords signés au niveau de la profession et du groupe,

- des accords complémentaires signés dans les entreprises du groupe ;

- se prononce sur les questions soumises au préalable aux commissions régionales paritaires et sur les différends individuels qui n'ont pu être réglés par les sous-commissions régionales des conseils de discipline et des cas particuliers, lorsqu'ils lui sont renvoyés ;

- s'efforce dans tous les cas ci-dessus de concilier les parties.