Article 32 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Article 32 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
La commission nationale paritaire du groupe des banques populaires est constituée de la façon suivante :
- dix membres titulaires représentant les employeurs, désignés par la chambre syndicale ;
- dix membres titulaires représentant le personnel, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national parmi le personnel du groupe, à raison de deux membres par organisation.
Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions peuvent assister aux séances, avec voix consultative :
- cinq membres suppléants représentant les employeurs ;
- cinq membres suppléants représentant le personnel, à raison d'un membre par organisation.
Y assiste également le secrétaire désigné par la commission.
Chaque organisation syndicale peut inviter un responsable syndical national extérieur au groupe et représentant sa fédération ou son syndicat national, qui se substitue à l'un de ses représentants habituels, en fonction des circonstances.