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Article 22 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)

Article 22 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)


Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable de son choix pour l'examen annuel des activités et résultats du groupe, conformément à la loi. Celui-ci, en permettant la bonne compréhension des informations données aux membres du comité et en complétant leur appréciation de la situation économique du groupe, doit faciliter leurs interventions en réunion.

Le mandat de l'expert-comptable précisément défini par le comité de groupe s'exerce dans les limites compatibles avec les structures juridiques fédérales du groupe.

Il s'adresse à la chambre syndicale pour obtenir les documents ou les explications nécessaires à sa mission, qu'ils portent sur l'ensemble du groupe ou sur une entreprise prise individuellement.

Les frais occasionnés par sa mission, à l'intérieur du mandat qui lui a été donné, sont pris en charge par la chambre syndicale, dans le cadre d'une convention préalablement signée par elle avec l'intéressé.