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Article 17 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)

Article 17 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)


Le comité de groupe désigne, à la majorité des voix, un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel.

Le compte rendu synthétique des réunions est établi en liaison entre le secrétaire et un représentant qualifié de la chambre syndicale qui, à ce titre, assiste aux réunions. En cas de désaccord sur la rédaction du compte rendu, il en est fait état sur le document. Le compte rendu est adressé à chacun des membres du comité de groupe et aux représentants syndicaux, ainsi qu'aux présidents et secrétaires des comités d'entreprise ou d'établissement du groupe et aux délégués syndicaux nationaux.