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Article 13 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)

Article 13 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)


Le statut légal spécial du Crédit populaire, fédération de banques autonomes, implique que soit prise en compte la structure spécifique du groupe au niveau de l'organe central et à l'échelon des entreprises fédérées : les débats au sein du comité de groupe ne sauraient avoir pour conséquence d'affecter le caractère fédéral du groupe.

Chaque réunion du comité de groupe doit être l'occasion de développer l'information et le dialogue entre les partenaires sociaux, et de faciliter des réflexions et des discussions sur les conséquences des orientations fondamentales communes à l'ensemble du groupe.

Le comité de groupe reçoit les informations prévues par la réglementation en vigueur concernant l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans le groupe, ainsi que les perspectives économiques pour l'année à venir (cf. annexe IV : liste des informations).

Compte tenu de la nature des relations juridiques qui existent entre les différents organismes qui le composent, les informations individualisées portant sur les entreprises du groupe sont réservées aux membres du comité de groupe et ne doivent pas être diffusées, sauf accord du président du comité.

Les membres du comité peuvent prendre connaissance des bilans sociaux des entreprises qui composent le groupe.

Ils sont informés des interventions du Fonds collectif de garantie en faveur des banques populaires.

La situation particulière d'une entreprise du groupe prise individuellement ne doit pas être mise en cause directement au niveau du comité, ni constituer en tant que telle un point de l'ordre du jour, sauf cas exceptionnel, en accord avec le président.