Article 6 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Article 6 **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Les délégués syndicaux nationaux reçoivent de la chambre syndicale, après régularisation de la convention visée à l'article 4, une lettre les accréditant auprès de tous les établissements du groupe relevant de la convention collective de celui-ci. La chambre syndicale informe régulièrement les banques affiliées de l'état des lettres d'accréditation.
Les conditions de rémunération des délégués syndicaux nationaux sont fixées dans la convention les concernant. Le maintien du bénéfice des avantages accordés au personnel de leur banque d'origine leur est garanti.
Les droits en matière d'avancement et d'ancienneté sont également maintenus, de même que les droits en matière de retraite, prévoyance et mutuelle : les cotisations patronales correspondantes sont prises en charge dans les mêmes conditions que le salaire lui-même.
Dans la mesure où pendant l'exercice d'un mandat permanent, il ne peut être procédé à une évaluation de la performance professionnelle des intéressés, les parties signataires sont convenues d'adopter certains principes de substitution pour pallier le risque d'une discrimination en matière d'évolution de salaire, de progression de carrière et de changement de coefficient et de catégorie. Le traitement de chaque délégué syndical national est calculé conformément au profil de carrière moyen des agents de même coefficient dans son entreprise (selon la grille fixée par la convention collective) : la situation des délégués syndicaux nationaux fait l'objet d'un examen annuel avec leur entreprise d'origine. Dans la limite du salaire moyen, à ancienneté comparable, dans le coefficient auquel ils sont rattachés (ou dans les coefficients voisins, si l'effectif du coefficient est trop réduit) le salaire des délégués syndicaux nationaux est majoré chaque année d'un nombre de points égal à l'augmentation moyenne (+) accordée aux agents du même collège dans leur entreprise. Il appartient à l'employeur de décider de mesures complémentaires, s'il y a lieu, eu égard notamment à sa politique générale en matière de versement de primes.
Les primes à caractère général versées par la banque leur sont attribuées dans les mêmes conditions qu'au reste du personnel.
Par ailleurs, à l'intérieur de chacun des collèges employés, gradés et cadres pour la classe V, dès lors que l'ancienneté d'un délégué syndical national dans son coefficient (++) atteint l'ancienneté observable en moyenne dans son entreprise pour passer au coefficient supérieur, le changement de coefficient est accordé.
Pour les délégués syndicaux nationaux des classes VI et VII, les modalités d'éventuels changements de classe relèvent de l'appréciation des banques :
- dès lors que leur ancienneté dans leur classe aura atteint l'ancienneté moyenne observable dans leur entreprise dans la même classe, la possibilité d'un changement de classe sera examinée à l'occasion d'un entretien annuel, en prenant en compte notamment l'ancienneté du délégué syndical national dans la banque, ainsi que d'éventuels autres critères fixés lors de la signature de la convention définissant le statut de l'intéressé dans le cadre de son mandat syndical national.
Les modalités d'éventuels changements de collège relèvent également de l'appréciation des entreprises.
Une attention particulière doit être apportée au maintien et à la prise en charge d'un plan de formation pour les intéressés, dont l'implication doit rester la même - à cet égard - que celle de l'ensemble du personnel. La chambre syndicale prend à sa charge le coût, frais d'inscription et de scolarité, des stages et des cours qui pourraient être nécessaires à la poursuite ou à l'entretien de leur formation professionnelle ou générale, pendant l'exercice de leur mandat national. (+) Total des points attribués hors promotions (changements de classe ou de coefficient convention collective), ancienneté et technicité/effectif du collège considéré. (++) Coefficient convention collective.