Article Préambule **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
Article Préambule **Remplacé par accord du 25-11-1992** DENONCE, en vigueur du au (DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992)
TITRE Ier. - Droit syndical et représentation du personnel au niveau national.
Sous-titre Ier. - Exercice du droit syndical au niveau national.
CHAPITRE Ier. - Délégués syndicaux nationaux.
CHAPITRE II. - Moyens attribués aux organisations syndicales.
Sous-titre II. - Institutions représentatives au niveau national.
CHAPITRE Ier. - Comité de groupe.
CHAPITRE II. - Comité interentreprises.
CHAPITRE III. - Commission nationale paritaire. TITRE II. - Institutions représentatives au plan régional.
CHAPITRE II. - Sous-commissions régionales des conseils de discipline et des cas particuliers. TITRE III. - Droit syndical et représentation du personnel au plan local.
Sous-titre Ier. - Exercice du droit syndical dans les établissements du groupe.
CHAPITRE Ier. - Délégués syndicaux.
CHAPITRE II. - Moyens et droits des organisations syndicales.
Sous-titre II. - Institutions représentatives au plan local.
CHAPITRE Ier. - Comités d'entreprise.
CHAPITRE II. - Commissions de formation.
Sous-titre III. - Dispositions générales liées à l'exercice des mandats.
CHAPITRE Ier. - Conditions d'exercice des mandats.
CHAPITRE II. - Facilités diverses.
CHAPITRE III. - Situation individuelle des représentants du personnel. TITRE IV. - Dispositions diverses.
PREAMBULE
Les parties au présent accord professionnel entendent préciser les principes fondamentaux auxquels elles se sont référées pour le négocier.
Le lien qui existe entre les progrès économiques globaux, les résultats des entreprises et la possibilité de promouvoir un progrès social durable est largement admis.
La reconnaissance de ce fait a permis d'apprécier plus exactement les facteurs qui sont nécessaires à l'amélioration des relations de travail, dont dépendent les performances de chaque entreprise, ainsi que de tirer les conséquences sur le plan du rôle des organisations syndicales et des instances représentatives élues du personnel et des moyens qui leur sont donnés pour permettre leur fonctionnement.
Les conditions d'exercice du droit syndical dans les entreprises qui relèvent du groupe peuvent par ailleurs faire l'objet d'accords professionnels qui leur sont propres. Dans cette hypothèse, de tels accords complètent, pour ce qui concerne ces entreprises, les dispositions de l'accord national ou de la législation en vigueur.
Le présent accord a pour objet de donner, au moyen d'un seul texte, un cadre général à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans le groupe des banques populaires, en harmonisant l'ensemble sans remettre en cause les spécificités régionales et les avantages plus favorables accordés dans les banques et résultant d'accords ou d'usages locaux.