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Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION DU COMITE FEDERAL DU CREDIT POPULAIRE DE FRANCE Protocole d'accord du 9 octobre 1984)

Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION DU COMITE FEDERAL DU CREDIT POPULAIRE DE FRANCE Protocole d'accord du 9 octobre 1984)


La commission économique dispose de la faculté de recourir à l'assistance d'un expert-comptable choisi à la majorité de ses membres, dans la mesure où ses travaux nécessiteraient, à titre ponctuel, un concours particulier.

L'expert-comptable a vocation à éclairer les membres de la commission économique sur la signification des documents et informations globalisées communiquées préalablement aux séances du comité fédéral, d'une part, en contribuant par ses appréciations et explications a en permettre la bonne compréhension, d'autre part, en formulant utilement toutes propositions ou suggestions susceptibles de faciliter les interventions des membres de la commission au cours des réunions annuelles du comité fédéral.

Ainsi l'expert-comptable dispose de la faculté de demander à l'un des collaborateurs de la chambre syndicale des banques populaires habilité à cet effet toutes explications lui permettant d'exercer correctement sa mission, à l'exclusion d'informations individualisées au niveau de chaque banque.

Les frais occasionnés par l'assistance de l'expert-comptable aux membres de la commission économique sont, dans la limite de deux vacations annuelles et éventuellement, en cas de réunion extraordinaire, pris en charge par la chambre syndicale des banques populaires dans le cadre d'une convention préalablement signée par elle avec l'intéressé.