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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION DU COMITE FEDERAL DU CREDIT POPULAIRE DE FRANCE Protocole d'accord du 9 octobre 1984)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION DU COMITE FEDERAL DU CREDIT POPULAIRE DE FRANCE Protocole d'accord du 9 octobre 1984)


Le comité fédéral, conformément au rôle convenu à l'article premier, reçoit des informations globalisées concernant les réalisations et les perspectives de l'ensemble du Crédit populaire :

- activité dans les principaux domaines compte tenu de l'évolution de la concurrence et de la réglementation ;

- volume et structure des capitaux recueillis ;

- volume et structure des crédits ;

- résultats d'exploitation ;

- évolution des frais généraux ;

- perspectives et prévisions économiques ;

- évolution de l'emploi ;

- évolution globale du montant du fonds collectif de garantie et de ses interventions en faveur des banques populaires ;

- orientations majeures, susceptibles d'affecter soit les structures du Crédit populaire, soit son développement en matière sociale, professionnelle, économique et technologique.

La nature des relations juridiques qui existent entre les différents organismes de Crédit populaire ne permettant pas la diffusion de données individualisées, des informations seront établies, dans toute la mesure du possible, par groupes significatifs de banques, afin d'en faciliter la compréhension et l'exploitation.

Le comité fédéral reçoit également, dans le cadre de l'activité globale métropolitaine ou internationale du Crédit populaire, des informations sur les actions et les projets importants assurés pour le compte du Crédit populaire dans les établissements suivants :
chambre syndicale des banques populaires, Caisse centrale des Banques populaires et Banque populaire fédérale de développement, y compris à ce titre, sur l'activité générale de leurs filiales.

Le comité fédéral reçoit en outre des informations sur les expériences significatives conduites à partir d'une banque ou d'un groupe de banques, dès lors que la chambre syndicale des banques populaires considère qu'elles sont susceptibles d'un certain développement au sein du Crédit populaire.

Le comité fédéral ne saurait se substituer aux comités d'entreprises, dans l'exercice de leurs attributions légales. Il en est de même, d'une part, pour la commission nationale paritaire, les commissions régionales paritaires, ou les sous-commissions nationales paritaires, d'autre part, pour le comité interentreprises dans la gestion qui lui est confiée de certaines activités sociales communes du Crédit populaire. Le comité fédéral n'est pas une instance d'appel des questions du ressort de chacun des organismes précités.