Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION DU COMITE FEDERAL DU CREDIT POPULAIRE DE FRANCE Protocole d'accord du 9 octobre 1984)
Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (CREATION DU COMITE FEDERAL DU CREDIT POPULAIRE DE FRANCE Protocole d'accord du 9 octobre 1984)
Les parties considèrent que la loi du 28 octobre 1982, en créant une représentation du personnel au niveau des groupes d'entreprises, a procédé à une innovation sociale majeure. Désormais, grâce à cette instance nouvelle, une information globale élargit et complète celle donnée à chaque comité d'entreprise, permettant ainsi au personnel de mieux situer l'entreprise dans le groupe auquel elle appartient.
L'absence, au Crédit populaire, de société dominante dans les termes de cette loi, nécessaire à la constitution du comité tel qu'elle le définit, ne doit pas faire obstacle à la mise en place d'une instance représentative d'information, de réflexion et de dialogue répondant aux aspirations des salariés et de leurs représentants. Celle-ci doit, dans toute la mesure du possible, d'une part, satisfaire aux finalités essentielles de la législation, d'autre part, prendre en compte la structure spécifique du Crédit populaire, fédération de banques autonomes entre lesquelles existent une certaine solidarité et une convergence d'intérêts.
A cet effet, il est décidé d'un commun accord de créer le comité fédéral du Crédit populaire.
Les représentants des comités d'entreprise ou d'établissement concernés siègent au comité fédéral et connaissent des questions mentionnées au présent accord intéressant l'ensemble du Crédit populaire.
Considérant l'intérêt que peuvent présenter les communications ainsi que les interventions faites en séance, les parties conviennent d'en assurer une diffusion appropriée en vue de développer et d'enrichir l'information du personnel.