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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV : CARCO convention collective du 11 avril 1996)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV : CARCO convention collective du 11 avril 1996)


Le conseil d'administration désigne un commissaire aux comptes responsable de la certification des bilans et comptes de l'institution. Le mandat de ce commissaire aux comptes ne peut excéder six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.