Article 3-4-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Article 3-4-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
Ce régime de retraite complémentaire, défini selon les dispositions annexées, est géré par deux institutions de retraite et de prévoyance juridiquement distinctes :
- l'une, dénommée " Caisse de retraite complémentaire par répartition des clercs et employés des huissiers de justice " (Carco - Répartition), fonctionne dans le cadre de l'article L. 921-1 du code de sécurité sociale et gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.
Conformément aux dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 et à ses arrêtés d'application, cette institution est membre de l'association des régimes de retraites complémentaires (Arrco), dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961 et de ses annexes ;
- l'autre, dénommée " Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice " (Carco), fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de sécurité sociale.
Cette institution gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective et sert un complément aux prestations d'assurance vieillesse versées par la caisse Carco - Répartition de manière à garantir le niveau de pension prévu par le régime de retraite complémentaire.
Un bilan annuel établi par la Carco est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale.