Article 3-3-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Article 3-3-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Les parties sont d'accord pour qu'une allocation de fin de carrière soit allouée, selon les modalités fixées en annexe II.
Cette allocation se substitue à toute autre indemnité de même nature que doit verser l'employeur.
Elle ne doit, en aucun cas, être inférieure aux indemnités légales de départ en retraite prévues aux articles 5 et 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Le service de cette allocation, ainsi que sa gestion administrative, sont assurés par la caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (Carco), institution de retraite et de prévoyance fonctionnant dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de sécurité sociale.
Un bilan annuel établi par la Carco est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale.