Article 1-11-4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Article 1-11-4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Les frais de fonctionnement purement administratifs des organismes sont supportés par la chambre régionale pour la commission du premier degré, et par la chambre nationale pour la commission du second degré. Il est statué sur la charge des frais d'instance par la commission paritaire.