Article 1-11-3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Article 1-11-3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
La commission paritaire, après avoir entendu les parties contradictoirement, doit chercher à les concilier.
A défaut de conciliation, les parties sont renvoyées à se pourvoir mais peuvent demander à la commission de statuer en tant qu'arbitre amiable compositeur.
Si les parties ou l'une d'elles refusent, la commission émet un avis et le notifie, à toutes fins utiles, par écrit, à chacune des parties, dans les quinze jours de la réunion.
Si elles acceptent, la commission, en qualité d'arbitre amiable compositeur, rend une sentence dans un délai convenu entre les parties. Cette sentence est notifiée, dans les trois jours, aux parties et déposée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu où elle siège. A défaut d'accord sur le délai, les parties sont renvoyées à se pourvoir.
Si la commission paritaire du premier degré n'a pu se constituer ou se départager, ou encore si elle a dû se limiter à émettre un avis dans les conditions fixées à l'article précédent, le litige peut être soumis à la commission paritaire du second degré qui doit statuer dans le délai de deux mois.
La saisine de la commission paritaire du second degré et le déroulement de la procédure, ainsi que le dépôt des sentences d'arbitrage se font dans les mêmes conditions que devant la commission paritaire du premier degré.