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Article 1-11-1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)

Article 1-11-1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)


Il est créé :

1. Des commissions paritaires du 1er degré à raison d'une par cour d'appel, sauf pour la cour d'appel de Paris qui comprend 2 commissions, dont une pour Paris, et l'autre pour Paris hors Paris.

Les membres employeurs de cette commission sont désignés par la chambre régionale des huissiers de justice et les membres salariés par les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Ils doivent tous résider dans le ressort de la cour d'appel ou d'une cour d'appel limitrophe. La durée de leurs fonctions est de 2 années.

2. Une commission paritaire nationale du 2e degré qui a son siège à Paris.

La désignation des salariés se fait dans les mêmes conditions que celles prévues au 1er degré. Celle des huissiers de justice est assurée par la chambre nationale des huissiers de justice.

Il est précisé que les membres de cette commission peuvent être choisis parmi les huissiers de justice et les salariés actifs, retraités ou demandeurs d'emploi de la profession. Ceux-ci ne doivent pas être déjà membres de la commission paritaire du 1er degré.

La durée de leur fonction est également de 2 années.

A chaque renouvellement ou en cas de changement, chacune des organisations signataires de la présente convention s'adresse mutuellement la liste des membres titulaires et des membres suppléants des commissions paritaires du 2e degré.

Lorsqu'un conflit intéresse un des membres titulaires de l'une des commissions, il est procédé à son remplacement par l'un des membres suppléants.

De même, si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion de la commission paritaire, il est fait appel à l'un des membres suppléants choisi sur la liste par le titulaire empêché, de manière qu'il y ait toujours 10 membres présents à raison de 1 représentant pour chacune des 5 organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention et autant de membres du collège employeur.

Les commissions paritaires ne sont pas permanentes, elles ne se réunissent que lorsqu'elles sont saisies d'un litige.

Les commissions paritaires choisisent pour 1 an un président et un secrétaire, pris alternativement l'un parmi les employeurs, l'autre parmi les salariés.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.