Article 1-8-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Article 1-8-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Le salarié ayant au moins 2 années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- au-delà de 10 ans : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'ancienneté est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 1.8.1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :
- 1 mois de salaire, pour une présence entre 10 et 15 ans ;
- 2 mois de salaire, pour une présence comprise entre 15 et 20 ans ;
- 3 mois de salaire, pour une présence au-delà de 20 années.
Enfin si, malgré les dispositions de l'article 1.1.5, un salarié est licencié pendant les 3 mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1.8.1.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.