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Article 1-8-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)

Article 1-8-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)


Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement.

Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit :

- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté ;

- au-delà de dix ans : le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'ancienneté est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 8-1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :

- deux mois de salaire, pour une présence comprise entre quinze et vingt ans ;

- trois mois de salaire, pour une présence au-delà de vingt années.

Enfin si, malgré les dispositions de l'article 1-1-5, un salarié est licencié pendant les trois mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes les autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1-8-1.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.