Article 1-8-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Article 1-8-2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année de service, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Le salaire de base servant au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. (1)
En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 1.8.1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :
- deux mois de salaire pour une présence comprise entre quinze et vingt ans ;
- trois mois de salaire pour une présence au-delà de vingt années.
Enfin, si, malgré les dispositions de l'article 1.1.5, un salarié est licencié pendant les trois mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1.8.1.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.