Article 1-8-1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
Article 1-8-1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.)
La décision prise par l'employeur ou le salarié de mettre fin au contrat de travail doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
Elle donne lieu, de part et d'autre, à préavis, sauf si le congédiement ou la démission est motivé par une faute grave.
Le délai de préavis court du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou du jour de la signification de l'acte extrajudiciaire.
Aucun congédiement ou démission ne peut être valablement donné pendant les vacances de l'intéressé.
Le délai-congé est d'un mois.
Il est porté à :
- deux mois pour le licenciement d'un salarié ayant au moins deux années de présence dans l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice ;
- trois mois pour celui ayant au moins dix années de présence.
Les délais sont augmentés d'un mois, si le licenciement intervient pendant les trois mois qui précèdent ou les six mois qui suivent le changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice malgré les stipulations de l'article 1.1.5 de la présente convention.
Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice, la création d'une société professionnelle de quelque nature juridique qu'elle soit, la nomination ou le départ d'un ou plusieurs associés.
Chacune des parties reste libre de ne pas tenir compte du préavis ; l'employeur qui use de cette faculté doit verser au salarié licencié, avant son départ, le montant du salaire prévu pour le délai de préavis ci-dessus, ainsi que toutes les indemnités auxquelles ce salarié peut prétendre en vertu de la présente convention.
Le salarié démissionnaire qui veut également bénéficier de cette disposition doit verser à son employeur une indemnité de rupture égale au montant du salaire qu'il aurait perçu pendant le temps de préavis qu'il n'accomplit pas.
Si le congé est donné par l'employeur, le salarié, sans être tenu à aucune indemnité, reste libre de quitter son emploi à tout moment, à partir du congé, tout en conservant le bénéfice des indemnités auxquelles il a droit en vertu de la présente convention, à l'exception du préavis pour le temps restant à courir.