Les salariés embauchés, à compter du 1er juillet 2000, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord pour y occuper pour la première fois à titre principal ou, dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de chauffeur-livreur.
Les salariés de ces mêmes entreprises exerçant pour la première fois après le 1er juillet 2000 un emploi de chauffeur-livreur tel que défini à l'article 1er.