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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire.)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire.)


La collecte et la gestion des contributions sont assurées par le F.A.F. - T.T. selon les modalités pratiques faisant l'objet d'une convention entre le F.A.F. - T.T. et les signataires de l'engagement pour l'emploi.

La collecte 1996 sera appelée au taux de 0,05 p. 100 de la masse salariale de l'année 1995, avec une franchise de 2 500 F. L'appel sera effectué au cours du mois civil suivant le mois de publication de l'arrêté d'extension.

A compter de 1997, la cotisation sera appelée, le 28 février de chaque année, au taux de 0,10 p. 100 de la masse salariale de l'année précédente, avec une franchise de 5 000 F par entreprise.

Le F.A.F. - T.T. assurera le remboursement aux entreprises des actions prévues dans l'engagement pour l'emploi dans la limite des sommes inscrites au compte de chacune d'entre elles, déduction faite des frais de gestion du F.A.F. - T.T. et d'un prélèvement de 1 p. 100 mutualisé aux fins d'enquête.

Les fonds non utilisés à titre individuel après une période d'un an seront mutualisés et affectés à la réalisation des objectifs déterminés par " l'engagement pour l'emploi ".