Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 mai 1996 relatif à l'application de l'accord professionnel du 6 septembre 1995.)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 mai 1996 relatif à l'application de l'accord professionnel du 6 septembre 1995.)
Tout salarié volontaire, demandant à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplissant les conditions édictées par son article II peut présenter une demande écrite de cessation d'activité à son employeur, au plus tôt, trois mois avant la date à laquelle seront remplies lesdites conditions. Le chef d'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son rejet de la demande. En cas de rejet, le chef d'entreprise précise si sa décision sera reconsidérée. Si tel est le cas, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande.
Dans les entreprises couvertes par le champ d'application du présent accord, lorsqu'un salarié relevant des annexes " Ouvriers " ou " Employés " demande à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplit les conditions précisées par l'article II dudit accord, le chef d'entreprise doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié pourra renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder quatre mois. Au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, le chef d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la nouvelle demande, doit accepter celle-ci.
Pour les salariés relevant des annexes " Techniciens, agents de maîtrise et d'encadrement " et " Ingénieurs et cadres ", le chef d'entreprise doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié pourra renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder cinq mois.
Pour les salariés relevant de l'annexe " Techniciens, agents de maîtrise et d'encadrement ", au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, le chef d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la nouvelle demande, doit accepter celle-ci. Pour les salariés relevant de l'annexe " Ingénieurs et cadres ", le chef d'entreprise, s'il rejette la demande, devra préciser par écrit les motifs justifiant sa décision.
Dans l'hypothèse où une procédure de licenciement serait engagée à la date de réception de la nouvelle demande, l'entreprise examinera avec les représentants du personnel soit les formes d'application du présent accord, soit sa suspension temporaire liée aux licenciements en cours. Dispositions prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.