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Article 10 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)

Article 10 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)

10.1. Commission paritaire d'entreprise de suivi

Les parties signataires d'un accord d'entreprise sur l'ARTT aidée mettront en place cette commission paritaire.

Elle se réunit pour la mise en oeuvre de l'ARTT et ensuite au moins 2 fois par an pour dresser le bilan de l'accord.

Cette commission sera destinataire des informations lui permettant le suivi et, notamment, le respect des dispositions de l'accord d'entreprise.

Elle est également chargée de donner un avis sur l'organisation du travail.
10.2. Commission paritaire nationale de suivi

Cette commission paritaire est composée de 2 représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche et des représentants des employeurs.

Elle se réunit au moins 2 fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

Pour cette commission paritaire nationale, l'indemnisation des absences autorisées ainsi que la prise en charge des frais de déplacement des représentant se feront sur les mêmes bases que celles des commissions nationales paritaires de négociation.
NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).