Article 9 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)
Article 9 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)
Le financement d'une RTT significative et de l'emploi éventuellement créé est à rechercher.
Ce financement doit tenir compte des réalités économiques et sociales ainsi que des gains de productivité. L'objectif est d'éviter ou de limiter au maximum une perte de revenu pour les salariés, et une baisse du rapport qualité prix des services. Une répartition équilibrée des efforts respectifs des éleveurs et des salariés au service de l'emploi doit être recherchée.
Par une analyse précise, chaque organisme de contrôle laitier doit mesurer le coût réel de la RTT en fonction :
- du niveau de la RTT ;
- de l'emploi créé ou préservé ;
- du niveau des aides obtenues.
C'est l'enjeu de la négociation d'entreprise à conduire.
Pour en faciliter la conclusion, les partenaires sociaux de l'entreprise pourront déroger aux articles suivants de la CCN du 14 novembre 1983 dans le cadre du dispositif offensif aidé :
- article 19, 1er alinéa : déroger aux 48 heures de repos consécutif peut permettre de confier 6 contrôles par semaine, le travail débutant du lundi matin pour s'achever le samedi soir, et préserver l'emploi de contrôleurs A. Cette dérogation n'est possible qu'avec l'accord individuel des salariés concernés ;
- article 25, 1er alinéa : geler la valeur du point peut permettre de limiter ou réduire la perte de revenu.
Ces dérogations ne sont possibles que pendant la durée de survie de la CCN du 14 novembre 1983. Dès l'application d'une nouvelle CCN, ces dérogations prendront fin.
Par ailleurs, il peut être prévu, au-delà des obligations légales de l'employeur, un co-investissement en matière de formation. Cette possibilité ne sera accessible qu'en cas d'adhésion de FCL à un accord interprofessionnel. Cela peut permettre de limiter ou réduire la perte de revenu. NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).