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Article 8 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)

Article 8 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)


Dans le cadre des OCL qui ont mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique, la réduction du temps de travail a pour objet d'éviter les licenciements ainsi projetés ou une partie de ceux-ci. Pour bénéficier du dispositif de l'aide financière, les OCL doivent préserver au moins 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.

NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).