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Article 7 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)

Article 7 DENONCE, en vigueur du au (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 22 décembre 1998)


Afin de réussir leur intégration et développer ainsi la qualité des services, les organismes de contrôle laitier assureront les actions de formation nécessaires et favoriseront leur adaptation notamment par le tutorat.

Les nouveaux embauchés bénéficieront du nouvel horaire collectif, des dispositions des accords collectifs applicables dans l'entreprise et seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés présents lors de la signature de l'accord d'entreprise et ce à coefficient hiérarchique équivalent.
NOTA : Arrêté du 1er mars 1999 art. 1 : L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, au deuxième alinéa du préambule et au paragraphe 4.1 de l'article 4 de l'accord, les modalités de calcul de la durée moyenne de travail en cas d'annualisation du temps de travail (art. L. 212-2-1, 3e alinéa, du code du travail).